
Le port du Gilet Haute Visibilité est prévu par
Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008
L'Arrêté Interministériel du 29 septembre 2009
Par l'article R 416-19 du Code de la Route
Tous les véhicules carrossés doivent être équipés depuis le1er OCTOBRE 2008.
Le gilet doit être conforme à la directive 89/686/CEE DU 21/12/1989 et à la norme EN 471 OU EN 1150.
Il doit être accompagné d'une notice d'instruction comprenant le mode d'emploi, les instructions pour le nettoyage et l'entretien, la date ou le délai de péremption.
Le gilet peut être :
- jaune
- orange
- vert
- rose
- rouge
- jaune vert
- jaune orange
- jaune rouge.
Uniquement les véhicules carrossés.
L'obligation ne s'applique pas aux conducteurs des deux, trois ou quadricycles à moteur non carrossés.
Par contre, il est fortement conseillé pour tous les types de véhicules.
La norme E27R prévoit .
- Deux bandes horizontales
- Trois bandes ( 1 horizontale et deux verticales).
Le gilet doit être stocké dans l'habitacle du véhicule pour être immédiatement accéssible et enfilé avant de sortir du véhicule.
ATTENTION : certains véhicules sont équipés d'AIR BAG latéraux sur les sièges. Il est fortement déconseillé de déposer le Gilet Haute Visibilité sur le dossier du siège.
Le Code de la route n'impose qu'un seul gilet dans le véhicule.
Il est conseillé d'en détenir un par passager. L'un des passagers pourra vous de signaler les lieux et vous assister.
Le gilet haute visibilité doit être revêtu dès l'immobilisation d'un véhicule sur la chaussée ou ses abords constituant un danger,
Circulation avec un véhicule à moteur ne disposant pas de Gilet Haute Visibilité:
Contravention de quatrième classe 135 euros, prévue par l'article R 416-19 paragraphe II alinéa 2 du Code de la Route et les articles 2 et 3 de l'Arrêté du 29/09/2008.
Réprimée par l'article R 416-19 paragraphe V du Code de la Route
Sortie de véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords non revêtu d'un Gilet Haute Visibilité:
Contravention de quatrième classe 135 euros, prévue par l'article R 416-19 paragraphe II du Code de la Route et les articles 1,2 et 3 de l'Arrêté du 29/09/2008.
Réprimée par l'article R 416-19 paragraphe V du Code de la Route